C-65.1, r. 4 - Règlement sur certains contrats de services des organismes publics

Texte complet
24. Malgré l’article 23, un organisme public doit solliciter uniquement une démonstration de la qualité pour adjuger un contrat d’architecture ou de génie autre que forestier.
D. 533-2008, a. 24; L.Q. 2018, c. 10, a. 21.
24. Malgré l’article 23, un organisme public doit solliciter uniquement une démonstration de la qualité pour adjuger un contrat d’architecture ou de génie autre que forestier.
Lorsqu’un tel contrat, à l’exception de celui en ingénierie des sols et des matériaux, comporte une dépense inférieure à 250 000 $ et que l’appel d’offres public régionalisé est utilisé, le chargé de projet doit être une ressource permanente du prestataire de services. De plus, le chargé de projet doit avoir pour lieu de travail un établissement de ce prestataire situé dans la région identifiée dans les documents d’appel d’offres, et ce, depuis au moins 2 mois avant la date limite fixée pour la réception des soumissions.
Aux fins de l’application du deuxième alinéa, on entend par «ressource permanente» une personne physique qui, sur une base annuelle, consacre au prestataire de services au moins 75% de son temps de travail et un minimum de 1 100 heures.
D. 533-2008, a. 24.